Plans de formation pour la spécialité sportive kitesurf
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Le Décret Royal 1363/2007, du 24 octobre, qui établit le règlement général de l'enseignement sportif à régime spécial, détermine dans sa première disposition transitoire que jusqu'à la mise en œuvre effective des enseignements d'une certaine modalité ou spécialité sportive, les formations promues par les fédérations sportives respectives et par les organismes responsables des sports des Communautés Autonomes peuvent obtenir une reconnaissance aux fins de correspondance de formation, une fois le titre officiel publié, à condition qu'elles s'adaptent aux dispositions établies dans le règlement émis par le Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports.
L'arrêté ECD/158/2014 du 5 février, portant réglementation des aspects curriculaires, des exigences générales et des effets des activités de formation sportive visées à la première disposition transitoire du décret royal 1363/2007 du 24 octobre, les organise en trois niveaux : Niveau I, Niveau II et Niveau III, exigeant qu'ils fassent référence à un plan de formation pour chaque modalité ou spécialité. Ce plan de formation sera établi sur proposition de la fédération sportive espagnole correspondante ou des communautés ou villes autonomes dotées d'un statut d'autonomie et précisera les conditions d'accès spécifiques, le bloc spécifique, la période de stage pour chaque niveau et, le cas échéant, l'offre partielle de niveau I.
L'existence d'un plan de formation commun à toutes les activités de formation sportive, de même niveau et selon les mêmes modalités, vise à garantir l'uniformité de la formation des entraîneurs sportifs au sein du système sportif et à adapter son contenu aux objectifs fixés pour chaque niveau. L'article 4 de l'arrêté ECD/158/2014 du 5 février autorise un enseignement flexible et rend cette formation compatible avec d'autres activités sportives, professionnelles ou académiques. Dans ces circonstances, et afin de garantir les objectifs proposés, il semble opportun, à l'instar de ce qui est établi pour le bloc commun, de déterminer les domaines du bloc spécifique qui peuvent être dispensés à distance.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté susmentionné, le président du Conseil supérieur des sports est chargé d'établir, par voie de résolution, le plan de formation de la spécialité sur proposition de la fédération espagnole correspondante.
Le plan de formation pour les niveaux I et II de la spécialité kitesurf est actuellement publié. La nécessité d'actualiser les objectifs et le contenu des niveaux I et II et d'établir ceux du niveau III de la formation d'entraîneur de kitesurf nécessite de modifier le plan de formation publié.
De son côté, la Fédération Royale Espagnole de Voile a proposé des plans de formation pour les niveaux I, II et III de la spécialité sportive du kitesurf, reconnus par le Conseil Supérieur des Sports conformément aux dispositions de l'article 14 f) de la Loi 39/2022, du 30 décembre, sur les Sports, et pour lesquels les qualifications d'enseignement sportif correspondantes n'ont pas été élaborées et réglementées.
Ces plans de formation remplacent celui publié par la Présidence du Conseil Supérieur des Sports dans la résolution du 8 mai 2012, et publié au Journal Officiel de l'Etat du 29 mai 2012.
Pour toutes ces raisons et dans le cadre réglementaire décrit, et en vertu des pouvoirs conférés à la Présidence du Conseil Supérieur des Sports par l'article 8 de l'Ordonnance ECD/158/2014, du 5 février, je décide :
Premier. Objet.
L'objet de cette résolution est d'établir les plans de formation pour la spécialité sportive du kitesurf aux niveaux I, II et III, qui fait partie du sport de voile, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté ECD/158/2014 du 5 février.
Deuxièmement. Code des plans de formation pour le sport du kitesurf.
1. Niveau I : PF-123VEKS02.
2. Niveau II : PF-223VEKS02.
3. Niveau III : PF-323VEKS01.
Troisièmement. Structure et durée du plan d’entraînement pour le sport du kitesurf.
1. La durée totale du bloc spécifique du niveau I est de 65 heures.
2. Les domaines qui constituent le bloc spécifique de niveau I, ainsi que leur durée minimale, sont ceux établis à l'annexe I.
3. La période de stage de niveau I dure 150 heures.
4. La durée totale du bloc spécifique du niveau II est de 190 heures
5. Les domaines qui constituent le bloc spécifique de niveau II, ainsi que leur durée minimale, sont ceux établis à l'annexe I.
6. La période de stage de niveau II dure 200 heures.
7. La durée totale du bloc spécifique du niveau III est de 210 heures
8. Les domaines qui constituent le bloc spécifique de niveau III, ainsi que leur durée minimale, sont ceux établis à l'annexe I.
9. La période de stage de niveau III dure 200 heures.
10. Les objectifs et contenus de formation des domaines du bloc spécifique, ainsi que les objectifs et activités de formation de la période de stage pour chaque niveau sont développés à l'annexe I de la présente résolution.
Quatrièmement. Exigences spécifiques du plan de formation pour le sport du kitesurf.
1. Pour accéder aux activités de formation sportive de niveau I dans la spécialité sportive du kitesurf, en plus des exigences générales d'accès, les exigences spécifiques d'accès établies à l'annexe I de la présente résolution doivent être accréditées.
2. Les évaluateurs techniques des exigences spécifiques d'accès doivent satisfaire aux exigences pédagogiques établies à l'article 14 de l'arrêté ECD/158/2014, du 5 février.
Cinquièmement. L’enseignement à distance.
1. Les domaines qui peuvent être enseignés entièrement à distance ou dans un environnement d’apprentissage mixte seront ceux reflétés à l’annexe II.
2. L’évaluation finale pour les domaines enseignés entièrement à distance nécessitera la réussite de tests en personne.
Sixièmement. Abrogation des plans de formation.
Les plans de formation publiés par la résolution du 8 mai 2012 de la présidence du Conseil supérieur des sports, qui publie le plan de formation pour la spécialité sportive du kitesurf, appartenant à la modalité sportive de la voile, sont par la présente abrogés :
1. Niveau I : 112VEKS01.
2. Niveau II : 212VEKS01.
Septièmement. Compensation de zone.
La compensation des zones entre les plans de formation PF-112VEKS01 et PF123VEKS02, et entre les plans de formation PF212VEKS01 et PF223VEKS02, est celle établie à l'annexe III.
Huitièmement. Résolution de la procédure.
Cette résolution mettra fin à la procédure administrative et pourra faire l'objet d'un recours facultatif en réexamen, dans un délai d'un mois et devant le président du Conseil supérieur des sports, conformément aux dispositions de l'article 124 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques, telle que modifiée par la loi 4/1999, du 13 janvier, ou directement, en déposant un recours contentieux-administratif devant les tribunaux contentieux-administratifs centraux, conformément aux dispositions de l'article 9.c) de la loi 29/1998, du 13 juillet, réglementant la juridiction contentieuse-administrative, et de l'article 90.4 de la loi organique 6/1985, du 1er juillet, du pouvoir judiciaire, telle que modifiée par la loi organique 6/1998, du 13 juillet. Juillet, dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la date de notification, conformément aux dispositions de l'article 46.1 de la loi susmentionnée. Loi 29/1998.
Neuvième.
Entrée en vigueur.
La présente résolution entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’État.
Madrid, 21 février 2023.–Le président du Conseil supérieur des sports, José Manuel Franco Pardo.
Remarque : Le document est incomplet en raison de l'absence d'annexes, qui comprennent tout ce qui concerne la formation, les horaires et le programme.



